225. En cas de terminaison partielle d’un régime de retraite interentreprises, forme un groupe de droits distinct le reliquat des droits des participants ou bénéficiaires visés par une terminaison partielle antérieure du régime, qui n’ont pas été acquittés en application de l’article 234 ou 235 ou transférés en application de l’article 236.